Le conseil de surveillance d'une société anonyme

Le conseil de surveillance d'une société anonyme Les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme sont soumis à des règles spécifiques, tant pour leur nomination que pour leur cessations de fonctions ou démission.

Qu'est-ce qu'un conseil de surveillance ?

Le conseil de surveillance est un organe d'une société anonyme dont le rôle est de veiller à son bon fonctionnement ainsi qu'à la gestion du directoire. A ce titre, il exerce des contrôles et des vérifications dont il rend compte aux actionnaires. Composé de 3 à 18 membres, le conseil de surveillance nomme les membres du directoire et fixe leur rémunération.

Comment nommer les membres du conseil de surveillance ?

Les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme peuvent être nommés aussi bien au moment de la constitution de la société qu'en cours de vie sociale. Cependant la loi (art. L. 225-69 du Code de commerce) impose que ce conseil soit composé d'au moins trois membres. Tout ou partie de ses membres doivent par conséquent être nommés au moment de la constitution de la société. Aux termes de l'article L. 225-75 du Code de commerce, la procédure à suivre varie selon que la société se constitue avec ou sans offre au public :

  • les premiers membres du conseil de surveillance sont désignés dans les statuts pour les sociétés constituées sans offre au public ;
  • les premiers membres du conseil de surveillance sont nommés dans le cadre d'un vote spécial des souscripteurs réunis au sein de l'assemblée constitutive lorsque la société se constitue avec offre au public. Le procès-verbal d'assemblée doit alors constater, s'il y a lieu, l'acceptation de leurs fonctions par les membres du conseil.

Pour les nominations des membres du conseil de surveillance intervenant en cours de vie sociale, les règles de procédure sont les mêmes que celles applicables à la nomination des administrateurs dans les sociétés avec conseil d'administration. Par conséquent :

  • ces nominations relèvent en principe de la compétence de l'assemblée générale ordinaire (art. L. 225-75 du Code de commerce), l'assemblée générale extraordinaire pouvant également procéder à cette nomination en cas de fusion ou de scission ;
  • il existe des cas dans lesquels la cooptation d'un membre par le conseil de surveillance suivie d'une éventuelle ratification par l'assemblée générale ordinaire est possible (art. L. 225-78 du Code de commerce). En revanche, contrairement au cas des SA avec conseil d'administration, lorsque le nombre de membres du conseil de surveillance est devenu inférieur à trois (c'est-à-dire au minimum prévu par la loi), la convocation de l'assemblée générale ordinaire ne doit pas être émise par les membres du conseil restants mais par le directoire (art. L. 225-78 al. 2 du Code de commerce) ;
  • la nomination d'un membre du conseil de surveillance doit faire l'objet des formalités de publicité dans les SA prévues pour la nomination d'un nouveau dirigeant.

Comment prennent fin les fonctions d'un membre du conseil de surveillance ?

La cessation des fonctions d'un membre du conseil de surveillance peut résulter de différentes causes. Trois cas de cessations des fonctions soulèvent néanmoins plus de difficultés en termes de procédure :

  • l'arrivée du terme ;
  • la révocation ;
  • la démission.

Fin du mandat

Il appartient aux statuts de déterminer la durée des fonctions des membres du conseil de surveillance. La loi (art. L. 225-75 al. 1 du Code de commerce) dispose que cette période ne peut pas excéder excéder 6 ans, que la nomination résulte d'une décision de l'assemblée ou d'une nomination dans les statuts. Le mandat d'un membre du conseil de surveillance a lieu « à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de ce membre » (art. R. 225-41 du Code de commerce). La méthode de calcul de la date d'expiration des fonctions est alors la même que celle prévue pour l'arrivée du terme des fonctions d'un administrateur.

Si les statuts n'écartent pas la possibilité d'un renouvellement des fonctions du membre du conseil de surveillance (art. L. 275-75 al. 2), l'assemblée annuelle peut alors choisir de le réélire sans qu'aucune formalité de publicité particulière ne soit à accomplir. Mais les actionnaires peuvent également décider de ne pas renouveler ses fonctions. Dans ce cas, ce non-renouvellement n'est pas considéré comme une révocation. Cependant, le choix de l'assemblée ne doit pas revêtir un caractère abusif.

Pour plus de précisions sur la procédure à suivre au moment de l'arrivée du terme des fonctions d'un membre du conseil de surveillance, il convient de se référer à la cessation des fonctions d'un administrateur de SA, le législateur ayant prévu un régime similaire.

Révocation

Les règles applicables à la révocation d'un membre du conseil de surveillance sont les mêmes que celles prévues pour la révocation d'un membre du conseil d'administration dans les sociétés anonymes ayant adopté un régime d'organisation classique. Par conséquent, les principales règles applicables sont les suivantes :

  • comme l'administrateur, le membre du conseil de surveillance peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale ordinaire (art. L. 225-75 al. 2 du Code de commerce) ;
  • cette révocation n'a pas à être motivée par l'assemblée, une révocation sans juste motif ne donnant pas lieu au versement de dommages-intérêts ;
  • bien que libre, la révocation d'un dirigeant ne doit pas être abusive sous peine de devoir verser des indemnités à la personne révoquée.

Enfin, il convient de noter que le directoire ne peut pas proposer la révocation d'un membre du conseil de surveillance à l'assemblée en fixant cette question à l'ordre du jour.

Démission

Les règles applicables à la démission d'un membre du conseil de surveillance sont les mêmes que celles prévues pour la démission d'un membre du conseil d'administration dans les sociétés anonymes ayant adopté un régime d'organisation classique. Par conséquent, les cas dans lesquels un membre du conseil de surveillance doit être réputé démissionnaire d'office sont, par analogie, les mêmes que ceux applicables à un administrateur, à savoir :

  • lorsque la limitation statutaire ou légale (fixée par la loi au tiers du nombre des membres du conseil ayant plus de soixante-dix ans) déterminée pour l'âge des membres du conseil de surveillance est dépassée (art. L. 225-70 du Code de commerce), le membre le plus âgé étant alors réputé démissionnaire d'office ;
  • lorsqu'une personne physique exerce simultanément plus de cinq mandats de membre d'un conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français et qu'elle ne se démet pas de l'un de ses mandats dans les trois mois suivants sa nomination (art. L. 225-77 du Code de commerce) ;
  • lorsqu'un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions éventuellement requis par les statuts au jour de sa nomination ou s'il cesse d'en être propriétaire et qu'il ne régularise pas sa situation dans le délai de six mois (L. 225-72 du Code de commerce).

Un membre du conseil de surveillance souhaitant démissionner peut le faire à tout moment sans avoir à se justifier ni à solliciter l'acceptation de la société. La procédure à suivre est la même que celle prévues pour la démission des administrateurs.

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Dans tous les cas ,la cessation des fonctions d'un membre du conseil de surveillance doit en principe faire l'objet des formalités de publicité prévues pour celle d'un dirigeant de société anonyme. Cette procédure vise à informer les tiers du changement intervenu au sein de la société.